26 septembre 1964
Congrégation des Rites
Conseil pour l’exécution de la Constitution sur la liturgie
Instruction pour l’exécution
de la Constitution sur la liturgie
“Inter oecumenici”
- Quelques normes générales
- Le mystère de l’Eucharistie
- Les autres sacrements et sacramentaux
- L’Office divin
- Comment construire les églises et les autels
PREAMBULE
I. — Nature de cette Instruction
1. La Constitution sur la liturgie est comptée à juste titre parmi les prémices du IIe Concile oecuménique du Vatican, en ce qu’elle gouverne la partie la plus excellente de l’action de l’Eglise, et elle portera des fruits d’autant plus abondants que les pasteurs et les fidèles pénétreront plus profondément son esprit authentique et le mettront en pratique de tout leur coeur.
2. Le Conseil pour l’exécution de la Constitution sur la liturgie, institué par le Souverain Pontife Paul VI dans la lettre apostolique Sacram Liturgiam, a déjà abordé avec ardeur la tâche à lui confiée, tant pour accomplir religieusement les prescriptions de la Constitution et de cette lettre, que pour fournir tous les travaux concernant l’interprétation et l’exécution de ces documents.
3. Puisqu’il est de la plus grande importance que, dès le début, ces documents soient appliqués partout de façon correcte, en résolvant tous les doutes éventuels sur leur interprétation, le “Conseil”, sur l’ordre du Souverain Pontife, a préparé la présente Instruction dans laquelle sont clairement définies les fonctions en matière liturgique des Assemblées épiscopales ; quelques principes présentés en termes généraux dans ces documents y sont exposés de façon plus précise, et enfin on y permet ou on y fixe certains points qui peuvent entrer en vigueur dès maintenant, avant la restauration des livres liturgiques.
II. — Quelques principes à souligner
4. Cette mise en pratique, dès maintenant, vise à ce que la liturgie corresponde toujours plus parfaitement à l’esprit du Concile qui est de faciliter la participation active des fidèles.
De plus, la restauration générale de la liturgie sera reçue par les fidèles avec plus de facilité si elle progresse par degrés et par étapes, et si elle leur est proposée et expliquée par les pasteurs avec une catéchèse appropriée.
5. Toutefois, il est nécessaire en premier lieu que tous comprennent bien que le propos de la Constitution liturgique du Concile n’est pas seulement de changer les formes et les textes liturgiques, mais plutôt de susciter une formation des fidèles et une pratique pastorale qui envisagent la liturgie comme leur sommet et leur source (cf. Const., art. 10). Car les changements introduits jusqu’ici dans la liturgie et ceux qui doivent y être introduits ultérieurement, sont ordonnés à cette fin.
6. Or, la force de cette action pastorale, ordonnée autour de la liturgie, consiste en ce qu’on exprime par sa vie le mystère pascal en lequel le Fils de Dieu incarné, devenu obéissant jusqu’à la mort de la croix, est exalté dans sa résurrection et son ascension pour communiquer la vie divine au monde ; par elle, les hommes, morts au péché et rendus semblables au Christ, “ne vivent plus désormais pour eux-mêmes, mais pour celui qui, pour eux, est mort et est ressuscité”. (2 Cor., 5, 15.)
Cela se fait par la foi et les sacrements de la foi, c’est-à-dire surtout par le baptême (cf. Const., art 6) et le mystère de l’Eucharistie (cf. Const., art. 47), autour desquels s’organisent les autres sacrements et sacramentaux (cf. Const., art. 61), et le cycle des célébrations par lequel se déploie dans l’Eglise, tout au long de l’année, le mystère pascal du Christ (cf. Const., art. 102-107).
7. C’est pourquoi, bien que la liturgie n’épuise pas toute l’activité de l’Eglise (cf. Const., art. 9), il faut soigneusement veiller tout ensemble à ce que les activités pastorales soient bien mises en connexion avec la liturgie et à ce que la pastorale liturgique ne soit pas comme une activité isolée et, en quelque sorte, séparée, mais, au contraire, s’exerce en étroite union avec le reste de la pastorale. Il est surtout nécessaire que règne une union intime entre la liturgie, la catéchèse, la formation religieuse et la prédication.
III. — Fruits qu’on en espère
8. Aussi, les évêques et leurs collaborateurs dans le sacerdoce auront une estime de plus en plus profonde pour l’ensemble de leur charge pastorale, organisée autour de la liturgie. Ainsi, par une participation parfaite aux célébrations sacrées, les fidèles puiseront abondamment la vie divine et, devenus ferment du Christ et sel de la terre, ils annonceront cette vie et la communiqueront aux autres.
Quelques normes générales
I. — Application de ces normes
9. Bien que les normes pratiques contenues soit dans la Constitution, soit dans la présente Instruction, et ce qui est dès maintenant permis ou statué par l’Instruction avant la réforme des livres liturgiques, regarde le seul rite romain, on peut l’appliquer aussi aux autres rites latins en observant les règles du droit.
10. Ce qui est confié à l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire ne peut et ne doit être mis en vigueur que par cette même autorité, au moyen des décrets légitimes.
Dans chaque cas, on précisera à quelle date et dans quelles circonstances ces décrets entreront en vigueur, en prévoyant toujours un délai raisonnable pour que, dans l’intervalle, les fidèles puissent être formés et initiés à leur exécution.
II. — Formation liturgique des clercs
(Const., art. 15, 16 et 18.)
11. En ce qui concerne la formation liturgique des clercs :
a) II doit y avoir une chaire de liturgie dans les facultés de théologie, pour que tous les élèves reçoivent une bonne formation liturgique ; dans les séminaires et les maisons d’études des religieux, les Ordinaires des lieux et les supérieurs majeurs veilleront à ce qu’il y ait le plus tôt possible un professeur spécial de liturgie suffisamment formé ;
b) Les professeurs de liturgie seront formés le plus tôt possible, conformément à l’article 15 de la Constitution ;
c) Pour la formation liturgique ultérieure des clercs, surtout de ceux qui travaillent déjà dans la vigne du Seigneur, on érigera des Instituts de pastorale liturgique, selon l’opportunité.
12. La liturgie sera enseignée pendant le temps convenable qui devra être indiqué dans le programme des études par l’autorité compétente, et l’on donnera cet enseignement avec une méthode adaptée, conformément à l’article 16 de la Constitution.
13. Les célébrations liturgiques seront accomplies de la façon la plus parfaite, et, par conséquent :
a) Les rubriques seront observées avec soin, les cérémonies faites avec beauté, sous la surveillance attentive des supérieurs, après les répétitions nécessaires ;
b) Les clercs rempliront souvent les fonctions liturgiques de leur ordre de diacre, sous-diacre, acolyte, lecteur, ainsi que les fonctions de commentateur et de chantre ;
c) Dans les églises et les oratoires, le mobilier liturgique en général et les vêtements liturgiques donneront l’image d’un art chrétien authentique, même s’il est d’aujourd’hui.
III. — Formation liturgique des clercs à la vie spirituelle
(Const., art. 17.)
14. Pour que les clercs soient formés à participer pleinement aux célébrations liturgiques et à y puiser la vie spirituelle pour la communiquer ensuite aux autres, la Constitution sur la liturgie sera appliquée exactement dans les séminaires et les maisons d’études des religieux, conformément aux documents du Siège apostolique, dans une collaboration unanime et harmonieuse de tous les supérieurs et professeurs. Une bonne initiation à la liturgie sera offerte aux clercs en leur recommandant des livres sur la liturgie, spécialement du point de vue théologique et spirituel, qui devront se trouver à leur disposition dans la bibliothèque, en nombre convenable ; au moyen de méditations et de prédications qui puiseront avant tout à la source de l’Ecriture et de la liturgie (cf. Const., art. 35, § 2), et par la pratique en commun des coutumes et de la discipline chrétienne accordées aux divers temps de l’année liturgique.
15. L’Eucharistie, centre de toute la vie spirituelle, sera célébrée chaque jour en employant des formes variées et bien adaptées, celles qui correspondront le mieux à la condition des participants (cf. Const., art. 19).
Le dimanche et les jours de grande fête, la messe sera chantée, avec la participation de tous ceux qui sont dans la maison ; elle comportera une homélie et, autant qu’il est possible, la communion sacramentelle de ceux qui ne sont pas prêtres. Quant aux prêtres, lorsque l’utilité des fidèles ne réclame pas leur célébration individuelle, surtout aux fêtes les plus solennelles, ils peuvent concélébrer, lorsque le nouveau rite aura été promulgué.
Il est bien qu’au moins aux grandes fêtes les séminaristes participent à l’Eucharistie, réunis autour de l’évêque dans l’église-cathédrale (cf. Const., art. 41).
16. Il convient au plus haut point que les clercs, même s’ils ne sont pas encore obligés à l’office divin, récitent ou chantent chaque jour en commun, le matin, les laudes, comme prière du matin, le soir, les vêpres, comme prière du soir, ou les complies à la fin du jour. Les directeurs eux-mêmes participeront, autant que possible, à cette récitation commune. En outre, le règlement de la journée donnera aux clercs qui sont dans les ordres sacrés le temps suffisant pour acquitter l’office divin.
Il est bon qu’au moins aux grandes fêtes, les séminaristes chantent les vêpres à la cathédrale, selon l’opportunité.
17. Les exercices de piété, organisés selon les lois et coutumes de chaque lieu ou institut, seront considérés avec l’honneur qui leur est dû. On veillera toutefois, surtout s’ils sont accomplis en commun, à ce qu’ils soient conformes à la liturgie, dans l’esprit de l’article 13 de la Constitution, et tiennent compte des périodes de l’année liturgique.
IV. — Formation liturgique des membres des états de perfection
18. Ce qui est dit dans les articles qui précèdent au sujet de la formation liturgique des clercs à la vie spirituelle, doit aussi être appliqué aux membres des états de perfection, hommes et femmes, servatis servandis.
V. — La formation liturgique des fidèles
(Const., art. 19.)
19. Les pasteurs s’efforceront d’accomplir avec zèle et patience la prescription de la Constitution sur la formation liturgique des fidèles et leur participation active, intérieure et extérieure, à obtenir selon “leur âge, leur condition, leur genre de vie et leur degré de culture religieuse”. (Const., art. 19.) Surtout, ils veilleront à la formation liturgique et à la participation active de ceux qui appartiennent à des groupements religieux de laïcs, puisque leur devoir est de participer plus intimement à la vie de l’Eglise et d’apporter de l’aide aux pasteurs même en soutenant opportunément la vie liturgique de la paroisse (cf. Const., art. 42).
VI. — L’autorité compétente en matière de liturgie
(Const., art. 22.)
20. Le gouvernement de la liturgie appartient à l’autorité de l’Eglise ; par conséquent, personne d’autre en ce domaine n’agira de son propre chef, ce qui ferait souvent du tort à la liturgie elle-même et à sa réforme qui doit être accomplie par l’autorité compétente.
21. II revient au Siège apostolique de réformer et d’approuver les livres liturgiques généraux, d’organiser la liturgie pour l’Eglise universelle, d’agréer, c’est-à-dire de ratifier les actes et les délibérations de l’autorité territoriale, de recevoir les propositions et les demandes de celle-ci.
22. II revient à l’évêque de gouverner la liturgie dans l’étendue de son diocèse, selon les normes et l’esprit de la Constitution sur la liturgie et les décrets du Siège apostolique et de l’autorité territoriale compétente.
23. Les assemblées territoriales d’évêques, de diverses catégories, auxquelles appartient le gouvernement de la liturgie en vertu de l’article 22, § 2 de la Constitution, doivent s’entendre pour le moment comme étant :
a) Soit l’assemblée de tous les évêques d’une nation, conformément à la lettre apostolique Sacram Liturgiam, n° X ;
b) Soit une assemblée déjà légitimement constituée d’évêques, ou d’évêques et d’autres Ordinaires des lieux, de plusieurs nations ;
c) Soit, avec la permission du Siège apostolique, une assemblée qui sera constituée d’évêques, ou d’évêques et d’autres Ordinaires des lieux de plusieurs nations, surtout si, dans chacune, les évêques sont si peu nombreux qu’ils feront mieux de se réunir avec ceux de diverses nations ayant même langue et même culture.
Si des conditions locales particulières suggèrent une autre solution, on la proposera au Siège apostolique.
24. A ces assemblées, on doit convoquer :
a) Les évêques résidentiels ;
b) Les abbés et les prélats nullius ;
c) Les vicaires et les préfets apostoliques ;
d) Les administrateurs apostoliques établis de façon permanente sur leurs diocèses ;
e) Tous les autres Ordinaires des lieux, excepté les vicaires généraux.
Les évêques coadjuteurs et auxiliaires peuvent être convoqués par le président, avec le consentement de la majorité de ceux qui participent à l’assemblée avec voix délibérative.
25. La convocation de l’assemblée (à moins que ce ne soit prévu différemment, de façon légitime, pour certains lieux, et en raison de circonstances particulières) doit être faite :
a) Par le président respectif, s’il s’agit d’assemblées déjà légitimement constituées ;
b) Par l’archevêque ou l’évêque à qui revient légitimement le droit de préséance, conformément au droit, dans les autres cas.
26. Le président, avec le consentement des Pères, établit l’ordre à observer dans l’examen des questions, et il ouvre, transfère, proroge et termine l’assemblée proprement dite.
27. Le suffrage délibératif appartient à tous ceux dont traite le numéro 24, sans excepter aucunement les évêques coadjuteurs et auxiliaires, à moins que ce ne soit expressément prévu autrement dans l’acte de convocation.
28. Pour porter des décrets légitimes sont requis les deux tiers des suffrages au vote secret.
29. Les actes de l’autorité territoriale compétente à transmettre au Siège apostolique pour être par lui agréés, c’est-à-dire ratifiés, doivent contenir ce qui suit :
a) Les noms de ceux qui ont pris part à l’assemblée ;
b) Un rapport sur leurs travaux ;
c) Le résultat des votes pour chaque décret.
Ces actes, rédigés en double exemplaire, signés par le président et le secrétaire de l’assemblée, scellés comme il se doit, sont envoyés au Conseil chargé d’exécuter la Constitution sur la liturgie.
30. Mais quand il s’agit d’actes comportant des décrets décidant de quelle façon et dans quelle mesure on doit admettre la langue du pays dans la liturgie, outre ce qui est énuméré à l’article précédent, ces actes doivent contenir aussi, selon l’article 36, § 3 de la Constitution et selon la lettre apostolique Sacram Liturgiam, n° IX :
a) L’indication de chacune des parties qu’on a décidé de dire en langue du pays dans la liturgie ;
b) Un double exemplaire des textes liturgiques rédigés dans la langue du pays, l’un des deux devant être retourné à l’Assemblée épiscopale ;
c) Un bref rapport concernant les critères sur lesquels s’est appuyé le travail de traduction.
31. Les décrets de l’autorité territoriale qui ont besoin de l’agrément, c’est-à-dire de la ratification du Siège apostolique, ne seront promulgués et mis en pratique qu’après leur agrément, c’est-à-dire leur ratification, par le Siège apostolique.
VII. — Le rôle propre que chacun doit garder dans la liturgie
(Const., art. 28.)
32. Les pièces qui reviennent à la schola et au peuple, si elles sont chantées ou récitées par ceux-ci, ne sont pas dites en particulier par le célébrant.
33. De même, le célébrant ne dit pas en particulier les lectures lues ou chantées par le ministre compétent ou le servant.
VIII. — On ne doit pas faire acception de personnes
(Const., art. 32.)
34. Chacun des évêques ou, si cela semble opportun, les conférences d’évêques régionales ou nationales, veilleront à la mise en pratique sur leur territoire de la prescription du Concile qui interdit l’acception des personnes privées ou des conditions sociales, soit dans les cérémonies, soit dans les pompes extérieures.
35. En outre, les pasteurs n’omettront pas de travailler avec prudence et charité pour que l’égalité entre les fidèles se manifeste même extérieurement et que toute apparence de profit soit évitée dans les actions liturgiques, et spécialement dans la célébration de la messe et dans l’administration des sacrements et des sacramentaux.
IX. — La simplification de certains rites
(Const., art. 34.)
36. Pour que les actions liturgiques fassent preuve de cette noble simplicité qui s’accorde bien à l’esprit de notre temps :
a) Les salutations au choeur, de la part du célébrant et des ministres, se feront seulement au début et à la fin de l’action sacrée ;
b) L’encensement du clergé, sauf pour ceux qui possèdent la qualité épiscopale, se fera en une seule fois pour chaque côté du choeur, avec trois coups d’encensoir ;
c) L’encensement de l’autel se fera uniquement à l’autel où se célèbre l’action sacrée ;
d) Les baisers de la main et des objets que l’on présente ou que l’on reçoit seront omis.
X. — Les célébrations sacrées de la parole de Dieu
(Const., art. 35, § 4.)
37. Dans les endroits sans prêtre, s’il n’y a aucune possibilité de célébrer la messe les dimanches et fêtes de précepte, on développera la célébration sacrée de la parole de Dieu, au jugement de l’Ordinaire du lieu, sous la présidence d’un diacre ou même d’un laïc qui en recevra le mandat.
Le plan de cette célébration doit être à peu près identique à celui de la liturgie de la parole dans la messe : on lira dans la langue du pays, en règle générale, l’Epître et l’Evangile de la messe du jour, en les faisant précéder ou encadrer par des chants, tirés principalement des psaumes ; celui qui préside, s’il est diacre, fera l’homélie, ou bien, s’il n’est pas diacre, lira l’homélie indiquée par l’évêque ou le curé ; et toute la célébration se conclura par l’ “oratio communis”, dite encore “prière des fidèles”, et par l’oraison dominicale.
38. Il convient que même les célébrations sacrées de la parole de Dieu, qui doivent être développées pour les veilles des fêtes solennelles, à certaines féries d’Avent et de Carême, ainsi qu’aux dimanches et jours de fête, aient le même plan que la liturgie de la parole dans la messe ; toutefois, rien n’interdit de n’avoir qu’une seule lecture. S’il y a plusieurs lectures, pour que l’histoire du salut apparaisse clairement, la lecture d’Ancien Testament précédera généralement la lecture du Nouveau Testament, et la lecture d’Evangile se présentera comme le sommet.
39. Pour que ces célébrations se fassent avec dignité et piété, les Commissions liturgiques de chaque diocèse veilleront à indiquer et à fournir les instruments appropriés.
XI. — Traductions populaires des textes liturgiques
(Const., art. 36, § 3)
40. Pour rédiger les traductions populaires des textes liturgiques, conformément à l’article 36, § 3, il est bon d’observer ce qui suit :
a) Les traductions populaires des textes liturgiques se feront à partir du texte liturgique latin. Il faut que la traduction des péricopes bibliques soit conforme à ce texte liturgique latin, faculté étant entièrement laissée de réviser cette version, si c’est utile, selon le texte original ou une autre version plus claire.
b) La préparation de la traduction des textes liturgiques sera spécialement confiée à la Commission liturgique dont il est question à l’article 44 de la Constitution et au numéro 44 de la présente Instruction, Commission à laquelle, autant que possible, apportera son concours l’Institut de pastorale liturgique. Mais si l’on ne possède pas une telle Commission, la tâche de traduction sera confiée à deux ou trois évêques qui s’adjoindront des personnes choisies — sans exclure les laïcs, — expertes en matière biblique et liturgique, dans les langues bibliques, la langue latine, la langue du pays, ainsi qu’en musique : en effet, il est nécessaire qu’une parfaite traduction populaire des textes liturgiques réponde à la fois à de multiples exigences.
c) On se concertera pour l’élaboration des traductions, si le cas le requiert, avec les évêques des régions limitrophes de même langue.
d) Dans les nations qui pratiquent plusieurs langues, on fera les traductions populaires correspondant à ces langues, et elles seront soumises à un examen particulier de la part des évêques intéressés.
e) On veillera à la dignité des livres qui serviront à faire au peuple la lecture du texte liturgique dans la langue du pays, pour que la dignité du livre lui-même suscite chez les fidèles un plus grand respect envers la parole de Dieu et les objets sacrés.
41. Dans les actions liturgiques célébrées quelque part avec l’affluence d’un peuple d’une autre langue, surtout avec une assemblée d’émigrants ou l’assemblée d’une paroisse personnelle, ou dans les cas analogues, on peut utiliser, si l’Ordinaire du lieu y consent, la langue vernaculaire connue de ces fidèles, dans la mesure et avec la traduction légitimement approuvées par l’autorité ecclésiastique territoriale compétente pour cette langue.
42. Les mélodies nouvelles des parties à chanter en langue du pays par le célébrant et par les ministres doivent être approuvées par l’autorité ecclésiastique territoriale compétente.
43. Les livres liturgiques particuliers régulièrement approuvés avant la promulgation de la Constitution sur la liturgie et les indults concédés jusqu’à ce jour, à moins qu’ils ne soient en contradiction avec la Constitution, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement lorsque la restauration liturgique sera accomplie en partie ou en totalité.
XII. — La Commission liturgique auprès de l’Assemblée des évêques
(Const., art. 44.)
44. La Commission liturgique, que l’autorité territoriale doit opportunément instituer, sera choisie, autant que possible, parmi les évêques eux-mêmes, ou bien elle sera formée au moins d’un ou deux évêques auxquels on adjoindra quelques prêtres experts en liturgie et en pastorale, nommément désignés pour cette fonction.
Il est bon que les membres de cette Commission se réunissent plusieurs fois par an avec les consulteurs de la même Commission pour traiter avec eux des questions.
45. A cette Commission, l’autorité territoriale pourra opportunément confier :
a) De promouvoir les études et les expériences, conformément à l’article 40, § 1 et 2 de la Constitution ;
b) De promouvoir ensuite, pour l’ensemble du territoire, les entreprises pratiques destinées à favoriser la liturgie et l’application de la Constitution sur la liturgie ;
c) De préparer les études et les instruments pratiques rendus nécessaires par les décrets de l’Assemblée plénière des évêques ;
d) La charge de diriger la pastorale liturgique sur tout le territoire, de veiller à l’application des décrets de l’Assemblée plénière et de rendre compte de tout cela à l’assemblée ;
e) De tenir souvent conseil et de promouvoir des entreprises communes avec les organismes qui, dans la même région, ont la charge du domaine biblique, catéchétique, pastoral, de la musique et de l’art sacré, et avec les diverses organisations religieuses laïques de tout genre.
46. Les membres de l’Institut de pastorale liturgique, ainsi que chacun des experts qui sont appelés comme auxiliaires par la Commission liturgique, ne refuseront pas d’apporter volontiers leurs concours aussi aux évêques particuliers, pour promouvoir plus efficacement la pastorale liturgique dans le territoire de ceux-ci.
XIII. — La Commission liturgique diocésaine
(Const., art. 45.)
47. Il appartient à la Commission liturgique diocésaine, sous l’autorité de l’évêque :
a) De connaître l’état de la pastorale liturgique dans le diocèse ;
b) De suivre attentivement ce que l’autorité compétente propose en matière liturgique et de se tenir au courant des études et des entreprises accomplies ailleurs en ce domaine ;
c) De suggérer et de promouvoir les entreprises pratiques de toute espèce qui peuvent contribuer au progrès de la liturgie, surtout en ce qui concerne l’aide à apporter aux prêtres qui travaillent déjà dans la vigne du Seigneur ;
d) Dans des cas particuliers, ou même pour le diocèse entier, de suggérer les plans de travail opportuns et progressifs en matière de pastorale liturgique ; de signaler ou même d’appeler les hommes capables d’aider les prêtres en ce domaine lorsque l’occasion s’en présente et de proposer le matériel et les instruments appropriés ;
e) De veiller à ce que, dans le diocèse, les entreprises visant au progrès de la liturgie se développent dans la concorde des esprits et l’aide réciproque avec les autres groupements, selon un plan analogue à celui qu’on a signalé pour la Commission placée auprès de l’assemblée des évêques (n° 45).
Le mystère de l’Eucharistie
I. — L’ Ordo de la messe
(Const., art. 50.)
48. En attendant que soit entièrement restauré l’Ordo de la messe, on observera déjà ce qui suit :
a) Les pièces du propre qui sont chantées ou récitées par la schola ou le peuple ne sont pas dites par le célébrant en particulier ;
b) Le célébrant peut chanter ou réciter avec le peuple ou la schola les parties de l’ordinaire ;
c) Dans les prières du bas de l’autel, au début de la messe, on omet le psaume 42. Et on omet toutes les prières du bas de l’autel chaque fois qu’une autre action liturgique a précédé immédiatement ;
d) A la messe solennelle, le sous-diacre ne tient pas la patène, mais celle-ci reste sur l’autel ;
e) On chantera l’oraison secrète ou super oblata, dans les messes chantées, et dans les autres messes, on la dira à haute voix ;
f) La doxologie qui termine le canon, des paroles Per ipsum jusqu’à Per omnia saecula saeculorum, R. Amen inclusivement, sera chantée ou dite à haute voix. Pendant toute la durée de cette doxologie, le célébrant tient le calice un peu élevé, ainsi que l’hostie, en omettant les signes de croix ; et, à la fin, il ne fait la génuflexion qu’après l’Amen du peuple ;
g) Le Pater noster, aux messes lues, peut être récité par le peuple avec le célébrant dans la langue du pays ; dans les messes chantées, il peut être chanté par le peuple en langue latine, avec le célébrant, ou même, si cela a été décidé par l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, dans la langue du pays, sur des mélodies approuvées par cette autorité ;
h) L’embolisme qui suit le Pater sera chanté ou dit à haute voix ;
i) En distribuant la sainte Communion, on emploiera la formule Corpus Christi. En prononçant ces paroles, le célébrant élève l’hostie un peu au-dessus du ciboire et la montre au communiant qui répond : Amen, puis le célébrant lui donne la communion, sans faire le signe de croix avec l’hostie ;
j) On omet le dernier Evangile ; les prières de Léon XIII sont supprimées ;
k) II est permis de célébrer la messe chantée avec le seul diacre ;
l) II est permis aux évêques, selon la nécessité, de célébrer la messe chantée à la manière des simples prêtres.
II. — Les lectures et les chants entre les lectures
(Const., art. 51.)
49. Aux messes célébrées avec peuple, les leçons, l’Epître et l’Evangile sont lus ou chantés vers le peuple :
a) A la messe solennelle, de l’ambon ou de la grille du sanctuaire ;
b) A la messe chantée et à la messe lue, si elles sont lues ou chantées par le célébrant, soit à l’autel, soit à l’ambon, soit à la grille du sanctuaire, selon ce qui paraîtra opportun ; si elles sont lues ou chantées par un autre, à l’ambon ou à la grille du sanctuaire.
50. Aux messes non solennelles célébrées avec peuple, les leçons et l’Epître, avec les chants entre les lectures, peuvent être lus par un lecteur capable ou un servant, tandis que le célébrant sera assis et l’écoutera ; l’Evangile peut être lu par un diacre ou un prêtre, qui dit le Munda cor meum, demande la bénédiction, et, à la fin, présente le livre des Evangiles à baiser au célébrant.
51. Aux messes chantées, les leçons, l’Epître et l’Evangile, s’ils sont proclamés dans la langue du pays, peuvent être lus sans être chantés.
52. Pour la lecture ou le chant des leçons, de l’Epître, des chants après l’Epître et de l’Evangile, on procède de la façon suivante :
a) A la messe solennelle, le célébrant écoute assis les lectures et l’Epître, ainsi que les chants intermédiaires. Après avoir chanté ou lu l’Epître, le sous-diacre vient vers le célébrant et reçoit sa bénédiction. Ensuite, le célébrant, toujours assis, met l’encens et le bénit. Pendant le chant de l’Alleluia et de son verset, ou vers la fin des autres chants qui suivent l’Epître, il se lève pour bénir le diacre, et c’est à son siège qu’il écoute l’Evangile, baise le livre des Evangiles et entonne le Credo après l’homélie, si le Credo doit être dit. Le Credo fini, il retourne à l’autel avec les ministres, à moins qu’il ne dirige l’Oratio fidelium ;
b) Aux messes chantées ou lues dans lesquelles les lectures, l’Epître, les chants qui suivent celles-ci et l’Evangile sont chantés ou lus par le ministre dont il a été question au numéro 50, le célébrant se comporte de la façon indiquée ci-dessus ;
c) Aux messes chantées ou lues dans lesquelles l’Evangile est chanté ou lu par le célébrant, celui-ci, pendant le chant ou la lecture de l’Alleluia avec son verset, ou vers la fin des autres chants qui suivent l’Epître, vient devant le degré le plus bas de l’autel, s’incline profondément pour dire le Munda cor meum et se rend ensuite à l’ambon ou à la grille du sanctuaire pour chanter ou lire l’Evangile ;
d) Toutefois, si à la messe chantée ou lue toutes les lectures sont chantées ou lues par le célébrant lui-même à l’ambon ou à la grille du sanctuaire, c’est là que le célébrant lit, si c’est nécessaire, les chants qui suivent les lectures et l’Epître, il dit le Munda cor meum, tourné vers l’autel.
III. — L’homélie
(Const., art. 52.)
53. Les dimanches et fêtes de précepte, l’homélie se fera à toutes les messes qui se célèbrent avec concours de peuple, sans en excepter aucunement les messes conventuelles, chantées et pontificales. En dehors des jours de fête, l’homélie est recommandée, surtout à certaines féries d’Avent et de Carême, ainsi que dans les autres circonstances où le peuple vient à l’église en plus grand nombre.
54. On entend par l’homélie à faire à partir du texte sacré l’explication, soit d’un aspect des lectures de la Sainte Ecriture, soit d’un autre texte de l’ordinaire ou du propre de la messe du jour, en tenant compte tant du mystère célébré que des besoins particuliers des auditeurs.
55. Si l’on propose des schémas de prédication à faire dans la messe pour certains temps, on devra observer une liaison intime au moins avec les principaux temps et fêtes de l’année liturgique (cf. Const., art. 102-104) et avec le mystère de la Rédemption, car l’homélie fait partie de la liturgie du jour.
IV — L’oraison commune ou prière des fidèles
(Const., art. 53.)
56. Là où est en vigueur la coutume de faire l’ “oraison commune” ou “prière des fidèles”, elle se fera avant l’offertoire, une fois dit Oremus, et, pour le moment, avec les formules qui existent dans chaque région. Le célébrant la dirigera de son siège, ou de l’autel, ou à l’ambon, ou à la grille du sanctuaire.
Les intentions ou invocations peuvent être chantées par le diacre, par un chantre ou par un autre ministre qui en soit capable, en réservant toutefois au célébrant les paroles d’introduction et l’oraison de conclusion, qui sera habituellement l’oraison : “Dieu, notre refuge et notre force…” (cf. Missel romain, “Oraisons diverses”, n. 20), ou une autre oraison qui correspondrait mieux à la nécessité particulière.
Là où l’usage de l’ “oraison commune” ou “des fidèles” n’existe pas, l’autorité qui a compétence sur le territoire peut décider qu’on la fera, de la manière indiquée ci-dessus et avec des formules provisoires approuvées par cette autorité.
V. — Le rôle qu’on peut accorder à la langue du pays dans la messe
(Const., art. 54.)
57. Dans les messes soit chantées, soit lues, qui sont célébrées avec peuple, l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire peut admettre la langue du pays, ses actes étant agréés, c’est-à-dire ratifiés par le Siège apostolique :
a) Surtout dans la proclamation des leçons, de l’Epître et de l’Evangile, ainsi que dans l’ “oraison commune” ou “des fidèles” ;
b) Selon la condition des lieux, aussi dans les chants de l’ordinaire de la messe, c’est-à-dire : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus et Agnus Dei, et pour les antiennes d’entrée, d’offertoire et de communion, et les chants placés entre les lectures ;
c) En outre, dans les acclamations, les salutations et les formules de dialogue, dans les formules Ecce Agnus Dei, Domine non sum dignus et Corpus Christi à la communion des fidèles, et dans l’oraison dominicale avec son préambule et son embolisme.
Cependant, les missels qui servent à l’usage liturgique, outre la traduction en langue vernaculaire, doivent aussi contenir le texte latin.
58. Il revient exclusivement au Siège apostolique de concéder la langue du pays dans les autres parties de la messe qui sont chantées ou dites par le seul célébrant.
59. Les pasteurs veilleront activement à ce que les fidèles, spécialement les membres de groupements religieux de laïcs, soient capables de dire ou de chanter ensemble en latin, également les pièces de l’ordinaire de la messe qui leur reviennent, surtout en employant des mélodies simples.
VI. — Faculté de réitérer la communion le même jour
(Const., art. 55.)
60. Les fidèles qui ont communié à la messe de la veillée pascale ou à la messe de la nuit de Noël peuvent communier de nouveau à la seconde messe de Pâques et à l’une des messes du jour de Noël.
Les autres sacrements et sacramentaux
I. — La place qu’on peut accorder à la langue du pays
(Const., art. 63.)
61. L’autorité territoriale compétente peut admettre la langue du pays, ses actes étant agréés, c’est-à-dire ratifiés par le Siège apostolique :
a) Dans les rites du baptême, de la confirmation, de la pénitence, de l’onction des malades et du mariage, la formule essentielle n’étant nullement exceptée, et aussi dans la distribution de la sainte communion ;
b) Aux ordinations : dans les allocutions au début de chaque ordination ou consécration, et aussi dans l’examen de l’élu à la consécration épiscopale, ainsi que dans les admonitions ;
c) Dans les sacramentaux ;
d) Dans les obsèques.
Si toutefois un usage plus large de la langue du pays semble opportun quelque part, on observera ce qui est prescrit à l’article 40 de la Constitution.
II. — Ce qu’il faut omettre dans l’Ordo du supplément des cérémonies de baptême
(Const., art. 69.)
62. Dans l’Ordo, “pour suppléer ce qui a été omis sur l’enfant baptisé”, qu’on trouve au Rituel romain, titre II, chap. V, on omettra les exorcismes qui se trouvent aux numéros 6 (Exi ab eo), 10 (Exorcizo te, immunde spiritus, Ergo, maledicte diabole) et au numéro 15 (Exorcizo te, omnis spiritus).
63. Dans l’Ordo, “pour suppléer ce qui a été omis sur l’adulte baptisé”, qu’on trouve au Rituel romain, titre II, chap. VI, on omettra les exorcismes qui se trouvent aux numéros 5 (Exi, ab eo), 15 (Ergo, maledicte diabole), 17 (Audi, maledicte Satana), 19 (Exorcizo te, Ergo, maledicte diabole), 21 (Ergo, maledicte diabole), 23 (Ergo, maledicte diabole), 25 (Exorcizo te, Ergo, maledicte diabole), 31 (Nec te latet) et 35 (Exi, immunde spiritus).
III. — La confirmation
(Const., art. 71.)
64. Si la confirmation est conférée dans la messe, il convient que la messe soit célébrée par l’évêque lui-même qui, par suite, confère la confirmation en gardant les ornements de la messe.
La messe dans laquelle est conférée la confirmation peut être, comme votive de 2e classe, celle du Saint-Esprit.
65. Après l’évangile et l’homélie, avant la réception de la confirmation, il est recommandable que les confirmands renouvellent les promesses du baptême, selon le rite légitimement en vigueur dans les diverses régions, à moins que cela n’ait déjà eu lieu avant la messe.
66. Si la messe est célébrée par un autre, il convient que l’évêque assiste à la messe avec les ornements prescrits pour l’administration de la confirmation, qui peuvent être ou de la couleur de la messe ou de couleur blanche. Mais c’est l’évêque lui-même qui fera l’homélie. Quant au célébrant, il ne reprendra la messe qu’après l’administration de la confirmation.
67. La confirmation est conférée selon le rite décrit dans le Pontifical romain, mais aux paroles In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, qui suivent la formule Signo te, on ne fera qu’un seul signe de croix.
IV. — Le rite continu de l’onction des malades et du viatique
(Const., art. 74.)
68. Quand l’onction des malades et le viatique sont administrés ensemble, à moins que dans le rituel particulier il n’y ait déjà un rite continu, on suivra l’ordre que voici : après l’aspersion et les oraisons de l’entrée, qui sont dans le rituel de l’onction, le prêtre recevra la confession du malade si c’est nécessaire ; ensuite, il conférera l’onction et, enfin, il donnera le viatique, en omettant l’aspersion avec son formulaire, ainsi que la confession et l’absolution.
Si l’on accorde alors la Bénédiction apostolique avec indulgence plénière à l’article de la mort, on la donnera immédiatement avant l’onction, en omettant l’aspersion avec son formulaire, ainsi que la confession et l’absolution.
V. — L’imposition des mains dans la consécration épiscopale
(Const., art. 76.)
69. A la consécration épiscopale, tous les évêques présents, en habit de choeur, peuvent faire l’imposition des mains. Les paroles Accipe Spiritum Sanctum seront dites seulement par le pontife consécrateur et les deux évêques coconsécrateurs.
VI. — Le rite du mariage
(Const., art. 78.)
70. Le mariage, à moins qu’un juste motif excuse de ne pas célébrer la messe, sera célébré dans la messe, après l’Evangile et l’homélie, laquelle ne doit jamais être omise.
71. Chaque fois que le mariage est célébré dans la messe, on dira toujours, même en temps clos, la messe votive pour les époux, ou bien on en fera mémoire, selon les rubriques.
72. Autant qu’il est possible, le curé lui-même ou son délégué qui assiste au mariage célébrera la messe ; si c’est un autre prêtre qui assiste, le célébrant ne continuera la messe que lorsque le rite du mariage sera achevé.
Le prêtre qui assiste au mariage sans célébrer la messe portera le surplis et l’étole blanche, et aussi, selon les coutumes locales, la chape, et il fera l’homélie. Mais la bénédiction qui suit le Pater noster et celle qui précède le Placeat devra toujours être donnée par le prêtre qui célèbre la messe.
73. La bénédiction nuptiale sera toujours donnée dans la messe, même en temps clos, et quand bien même l’un des conjoints, ou tous les deux, célèbrent de secondes noces.
74. Dans la célébration du mariage sans messe :
a) II y aura une brève monition au début du rite, selon la lettre apostolique Sacram Liturgiam, n° V, cette monition, toutefois, n’est pas l’homélie, mais seulement une simple introduction à la célébration du mariage (Const., art. 35, § 3) ; on fera un sermon ou homélie tiré du texte sacré (cf. Const., art. 52), après la lecture de l’Epître et de l’Evangile de la messe de mariage, si bien que l’ordre du rite entier sera le suivant : brève monition, lecture de l’Epître et de l’Evangile dans la langue du pays, homélie, célébration du mariage, bénédiction nuptiale.
b) Pour la lecture de l’Epître et de l’Evangile de la messe de mariage, à défaut d’un texte en langue populaire approuvé par l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, il est permis, en attendant, d’employer un texte approuvé par l’ordinaire du lieu.
c) Rien n’empêche qu’il y ait un chant entre l’Epître et l’Evangile. De même, on recommande vivement qu’après l’accomplissement du rite du mariage, avant la bénédiction nuptiale, on fasse l’oratio fidelium selon une formule approuvée par l’Ordinaire du lieu, dans laquelle on formulera des supplications à l’intention des époux.
d) A la fin du rite, la bénédiction sera toujours accordée aux époux — même en temps clos et même si l’un des conjoints ou tous les deux célèbrent des secondes noces — selon la formule qui se trouve au Rituel romain, titre VIII, chap. III, à moins qu’il y ait une autre bénédiction dans les rituels particuliers.
75. Si le mariage se célèbre en temps clos, le curé invitera les époux à tenir compte de la nature particulière de ce temps liturgique.
VII. — Les sacramentaux
(Const., art. 79.)
76. A la bénédiction des cierges, le 2 février, et à celle des cendres au début du jeûne quadragésimal, on peut ne dire qu’une seule des oraisons qu’on trouve dans le Missel romain pour ces bénédictions.
77. Les bénédictions réservées jusqu’ici, qui sont contenues aux chapitres IX, X et XI, titre IX, du Rituel romain, peuvent être données par tout prêtre, excepté les bénédictions d’une cloche pour le service d’une église bénite ou d’un oratoire (chap. IX, n° 11), de la première pierre pour la construction d’une église (chap. IX, n° 16), d’une nouvelle église ou d’un nouvel oratoire public (chap. IX, n° 17), d’un antimensium (chap. IX, n° 21), d’un nouveau cimetière (chap. IX, n° 22) et excepté les bénédictions papales (chap. X, n° 1-3), et aussi la bénédiction et l’érection des stations du chemin de la croix (chap. XI, n° 1), laquelle est réservée à l’évêque.
L’Office divin
I. — L’acquittement de l’office divin par ceux qui sont obligés au choeur
(Const., art. 95.)
78. Jusqu’à ce que soit achevée la restauration de l’office divin :
a) Les communautés de chanoines, de moines, de moniales et d’autres réguliers ou religieux astreintes au choeur par le droit ou les Constitutions, doivent chaque jour, outre la messe conventuelle, acquitter au choeur tout l’office.
Chacun des membres de ces communautés qui sont dans les ordres sacrés ou profès solennels (les convers exceptés), même légitimement dispensés du choeur, doivent chaque jour réciter individuellement les heures canoniques qu’ils n’acquittent pas au choeur.
b) Les chapitres cathédraux et collégiaux, outre la messe conventuelle, doivent acquitter au choeur les parties de l’office qui leur sont imposées par le droit commun ou le droit particulier.
Mais chacun des membres de ces chapitres doit, en plus des heures canoniques auxquelles tous les clercs, dans les ordres sacrés, sont tenus (cf. Const., art. 96 et 89), réciter chaque jour individuellement les heures acquittées par son chapitre.
c) Dans les pays de missions cependant, étant sauve la discipline chorale religieuse ou capitulaire fixée par le droit, les religieux ou les membres des chapitres qui sont légitimement absents du choeur à cause du ministère pastoral peuvent jouir de la concession faite au numéro VI de la lettre apostolique Sacram Liturgiam, si cela est permis par l’Ordinaire du lieu, non cependant par son vicaire général ou son délégué.
II. — Faculté de dispenser de l’office divin ou de le commuer
(Const., art. 97.)
79. La faculté concédée à tous les Ordinaires de dispenser leurs sujets, dans des cas individuels et pour un juste motif, de l’obligation de l’office divin, totalement ou partiellement, ou de la commuer, s’étend aussi aux supérieurs majeurs des religions cléricales non exemptes ou des Sociétés de clercs vivant en commun sans voeux.
III. — Les petits offices
(Const., art. 98.)
80. Aucun petit office n’est reconnu comme composé à la manière de l’office divin, s’il n’est pas constitué de psaumes, de lectures, d’hymnes, d’oraisons, et s’il ne tient pas un certain compte des heures du jour et du temps liturgique correspondant.
81. Pour accomplir la prière publique de l’Eglise, on peut employer temporairement les petits offices qui ont été légitimement approuvés jusqu’à présent, pourvu qu’ils aient été composés selon les exigences énumérées ci-dessus.
Les petits offices nouveaux doivent être approuvés par le Siège apostolique pour qu’on puisse les employer à la prière publique de l’Eglise.
82. La traduction du texte d’un petit office dans la langue du pays, en vue d’accomplir la prière publique de l’Eglise, doit être approuvée par l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, ses actes ayant été agréés, c’est-à-dire ratifiés par le Siège apostolique
83. L’autorité compétente, pour concéder la langue du pays dans la récitation d’un petit office, envers ceux qui sont astreints à celui-ci en vertu des Constitutions, ou pour dispenser de l’obligation de le réciter, ou pour la commuer, est l’Ordinaire ou le supérieur majeur de chaque sujet.
IV. — L’acquittement en commun de l’office divin ou de petits offices par les membres des états de perfection
(Const., art. 99.)
84. L’obligation d’acquitter en commun l’office divin, ou un petit office, ou leurs parties, imposée par leurs Constitutions aux membres des états de perfection n’enlève pas la faculté d’omettre l’heure de prime et de choisir parmi les autres petites heures celle qui correspond le mieux au moment de la journée (cf. la lettre apostolique Sacram Liturgiam, n° VI.)
V. — Langue à employer dans la récitation de l’office divin
(Const., art. 101.)
85. Dans la célébration chorale de l’office divin, les clercs sont tenus de conserver la langue latine.
86. La faculté donnée à l’Ordinaire de concéder l’usage de la langue du pays, dans des cas individuels, à ceux des clercs pour lesquels l’usage de la langue latine est un grave empêchement à ce qu’ils accomplissent l’office divin comme il faut, s’étend aussi aux supérieurs majeurs des religions cléricales non exemptes et des Sociétés de clercs vivant en commun sans voeux.
87. L’empêchement grave qui est requis pour qu’on accorde cette concession, doit être pesé en considérant la condition physique, morale, intellectuelle et spirituelle de l’auteur de la demande. Cependant, cette faculté, qui est uniquement concédée pour rendre la récitation de l’office divin plus facile et plus pieuse, ne vise nullement à déroger à l’obligation par laquelle le prêtre de rite latin est tenu d’apprendre la langue latine.
88. La traduction en langue du pays de l’office divin, selon un autre rite que le rite romain, doit être préparée et approuvée par les Ordinaires de la même langue que cela concerne, en employant toutefois, pour les éléments communs avec le rite romain, la traduction approuvée par l’autorité territoriale. Après quoi, cette traduction sera proposée à la confirmation du Siège apostolique.
89. Les bréviaires à employer par les clercs à qui est accordé l’usage de la langue du pays dans l’acquittement de l’office, conformément à l’article 101, § 1 de la Constitution, doivent contenir, outre la traduction dans la langue du pays, également le texte latin.
Comment construire les églises et les autels pour obtenir la participation active des fidèles
I. — La disposition des églises
90. En érigeant des églises nouvelles, en restaurant ou en adaptant des églises existantes, on veillera attentivement à ce qu’elles se prêtent à célébrer les actions sacrées selon la véritable nature de celles-ci, et à obtenir la participation active des fidèles (cf. Const., art. 124).
II. — L’autel majeur
91. II est bien de construire l’autel majeur séparé du mur, pour qu’on puisse en faire facilement le tour et qu’on puisse y célébrer vers le peuple, et il sera placé dans l’édifice sacré, de façon à être véritablement le centre vers lequel l’attention de l’assemblée des fidèles se tourne spontanément.
Dans le choix des matériaux destinés à sa construction et à sa décoration, on observera les règles du droit.
En outre, le sanctuaire qui entoure l’autel sera assez vaste pour permettre d’accomplir commodément les rites sacrés.
III. — Le siège du célébrant et des ministres
92. Le siège pour le célébrant et les ministres, selon la structure de chaque église, sera placé de telle façon que les fidèles puissent bien le voir et que le célébrant lui-même apparaisse véritablement comme présidant toute l’assemblée des fidèles.
Cependant, si le siège est placé derrière l’autel, on évitera la forme d’un trône, qui convient uniquement à l’évêque.
IV. — Les autels mineurs
93. Les autels mineurs seront en petit nombre, et même, autant que le permet la structure de l’édifice, il est très convenable de les placer dans des chapelles quelque peu séparées de l’espace principal de l’église.
V. — La décoration des autels
94. La croix et les chandeliers qui sont requis sur l’autel pour chaque action liturgique, peuvent aussi, au jugement de l’Ordinaire du lieu, être placés à côté de l’autel.
VI. — La conservation de la Sainte Eucharistie
95. La Sainte Eucharistie sera conservée dans un tabernacle solide et inviolable, placé au milieu de l’autel majeur ou d’un autel mineur, mais qui surpasse vraiment les autres. Selon les coutumes légitimes et dans des cas particuliers que doit approuver l’Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être placée dans un autre lieu de l’église, très noble et bien décoré. Il est permis de célébrer la messe face au peuple, même s’il y a sur l’autel un tabernacle, petit sans doute, mais convenable.
96. II convient d’avoir pour la proclamation des lectures sacrées un ambon ou des ambons disposés de telle façon que le ministre puisse être bien vu et entendu par les fidèles.
VIII. — La place de la schola et de l’orgue
97. La place de la schola et celle de l’orgue seront disposées de telle sorte qu’on voie clairement que ceux qui exercent les fonctions de chanteurs et d’organiste font partie de l’assemblée des fidèles, et qu’ils soient à même de remplir au mieux leur fonction liturgique.
IX. — Les places des fidèles
98. Les places des fidèles seront disposées avec un soin particulier pour qu’ils puissent participer comme il faut, par les yeux et par le coeur, aux célébrations sacrées. Il convient de mettre habituellement à leur usage des bancs ou des sièges. Cependant, conformément à l’article 32 de la Constitution, on doit réprouver la coutume de réserver des sièges à certaines personnes privées. On veillera aussi à ce que les fidèles puissent non seulement voir, mais encore, grâce aux moyens techniques d’aujourd’hui, entendre commodément soit le célébrant, soit les autres ministres.
X. — Le baptistère
99. Dans la construction et la décoration du baptistère, on veillera soigneusement à ce que la dignité du sacrement de baptême apparaisse clairement et que le lieu se prête aux célébrations communes (cf. Const., art. 27).
La présente Instruction préparée sur l’ordre du Saint-Père Paul VI, par le Conseil pour l’exécution de la Constitution sur la liturgie, a été présentée à Sa Sainteté par S. Em. le cardinal Jacques Lercaro, président de ce Conseil.
Après avoir examiné cette Instruction avec l’attention voulue, aidé par le Conseil susdit et par la Congrégation des Rites, le Saint-Père, dans l’audience accordée le 26 septembre 1964 à S. Em. le cardinal Arcadius-Marie Larraona, préfet de la Congrégation des Rites, a approuvé cette Instruction de manière spéciale en toutes choses et chacune, et l’a confirmée de son autorité en commandant qu’elle soit publiée et qu’elle soit observée avec soin par tous ceux que cela concerne, à partir du 7 mars 1965, premier dimanche de Carême.
Nonobstant toutes choses contraires.
Rome le 26 septembre 1964.
Cardinal JACQUES LERCARO, archevêque de Bologne, président du Conseil pour l’exécution de la Constitution sur la liturgie ;
Cardinal ARCADIUS-M. LARRAONA, préfet de la Congrégation des Rites,
+ HENRI DANTE, archevêque titulaire de Carpassos, secrétaire de la congrégation des Rites.
Sources : https://www.ceremoniaire.net/pastorale1950/docs/interoecumenici.html